Contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire a été créé par la loi du 17 juillet 1970 et est régi par les articles 138 et suivant
du Code de Procédure pénale. Son objectif fut et est toujours de concilier les libertés individuelles
avec la protection de la société. La mise sous contrôle judiciaire est décidé soit par le juge d'instruction soit par
le juge des libertés et de la détention par voie d'ordonnance. Elle requiert deux conditions :
- La personne mise en cause doit encourir une peine d'emprisonnement correctionnel ou plus grave
- La mesure est justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sureté.
Le contrôle judiciaire est une série d'obligation imposé aux prévenu, ses obligations différe d'un prévenu à l'autre car le
juge n'est pas obliger de sélectionner toute les obligations prévu par la loi. Ces obligations peuvent être modifié à tout moment
par le juge par une ordonnance modificative. elles sont prévu pour trois cas :
- éviter la fuite,
- éviter la récidive,
- protéger la victime,
Dans certain cas elle prénnent aussi la forme d'une assistance médicale ou/et socio-éducative.
L'art 138 du CCP prévoit 16 obligations différentes :
- 1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
- 2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs
déterminés par ce magistrat ;
- 3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
- 4º Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
- 5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont
tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
- 6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge
d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son
assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la
récidive ;
- 7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de
l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
- 8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de
conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage
de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
- 9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que
d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- 10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux
fins de désintoxication ;
- 11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge
d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
- 12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats
électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un
avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,
dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
- 13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi
prohibé ;
- 14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est
détentrice ;
- 15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles
ou réelles ;
- 16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer
conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des
prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Le contrôle judiciaire peut durer jusqu'a la clôture de l'information judiciaire ou jusqu'a la comparution devant la
juridiction. Le contrôle judiciaire peut être supprimé dans plusieur cas:
- Sur ordonnance du juge d'instruction,
- à la demande du controlé (si accepté par le juge),
- sur réquisition du procureur de la
République,
- d'office par le juge d'instruction,
En cas de non respect des obligations imposé au mis en examen celui-ci peut être placé en détention provisoire sur demande du
juge d'instruction au juge des libertés et de la détention.

