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Convention européenne des droits de l'homme


La Convention européenne des droits de l'homme a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Elle se réfère à la déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.

Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué la Cour européenne des droits de l'homme (mise en place en 1954) et le Comité des ministres du conseil de l'Europe.

Note : Le Conseil de l'Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil de l'Union européenne, qui n'est pas partie prenante à la Convention et ne joue aucun rôle dans l'administration de la Cour européenne des droits de l'homme.

La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles. Par exemple, le protocole n° 6 interdit la peine de mort, excepté en cas de guerre.

Sommaire

Protocoles

En 2002, treize protocoles à la Convention ont été ouverts à signature.

Protocoles amendant la Convention

Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles sont remplacées par le protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. À compter de cette date, le protocole n° 9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.

Le texte de la Convention a été amendé plusieurs fois.

Les principaux protocoles sont les suivants :

Le protocole n° 2 (STE n° 44, adopté le 6 mai 1963), bien qu'il n'amende pas le texte de la Convention en tant que telle, stipule qu'il doit être considéré comme une partie intégrante de la Convention, et a été consolidé dans la Convention par le protocole n° 11.

Le protocole n° 11 institue un changement fondamental dans le mécanisme de la Convention. Comme indiqué plus haut, la Commission a été abolie, et les personnes physiques ont été autorisées à saisir directement la Cour. Ceal a névcessité des changement dans l'organisation de la Cour, pour lui permettre de son nouveau rôle plus étendu. Le protocole n° 11 a aussi aboli toutes les fonctions judiciaires du comité des ministres. Le protocole n° 11 a également rendu nécessaires des amendements aux protocoles qui avaient étendu les droits substantiels.

Les autres protocoles (n° 1, 4, 6, 7, 12 et 13) ont ajouté des droits substantiels à ceux déjà protégés par la Convention, qui sont exposés plus bas, à la suite de ceux contenus dans la Convention elle-même.

Contenu

La Convention comprend cinq sections principales. La section I, qui comprend les articles 2 à 18, énonce les principaux droits et libertés. A l'origine, la Section II (article 19) a institué la Commission et la Cour, les Sections III (articles 20 à 37) et IV (articles 38 à 59) définissent, respectivement, les procédures de fonctionnement de la Commission et de la Cour, et la Section V contient des dispositions diverses.

De nombreux articles de la Section I sont structurés en deux paragraphes : le premier définit les droits ou libertés tandis que le second énonce les exceptions et limitations aux droits fondamentaux (ainsi l'article 2-1 définit le droit à la vie, tandis que la partie 2-2 énonce les exceptions où l'usage de la force peut entraîner des morts).

Article 2 : droit à la vie

L' Article 2 protège le droit de chaque personne à la vie. L'article prévoit des exceptions pour les cas de peine de mort régulièrement prononcée par un tribunal, et pour les morts qui « résulteraient d'un recours à la force rendu absolument nécessaire » pour se défendre soi-même ou défendre une autre personne en danger, pour arrêter un suspect ou un fugitif, ou pour réprimer une émeute ou une insurrection.

Les exceptions pour les cas d'exécutions légales ont été restreintes ultérieurement par les protocoles n° 6 et 13 (Voir ci-dessous), pour les parties qui ont adopté ces protocoles.

Article n° 3 : interdiction de la torture

L'article n° 3 interdit la torture, et les « traitements inhumains ou dégradants ». Il n'y a ni exception, ni limitation à ce droit.

La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que cette disposition interdit l'extradition vers un pays étranger d'une personne si celle-ci est susceptible d'y être victime de torture. Cet article a été interprêté comme interdisant à un État d'extrader un individu vers un autre État s'il est susceptible d'y encourir la peine de mort. En lui-même, cet article n'interdit cependant pas à un État d'appliquer la peine de mort dans son propre territoire.

Article n° 4 : interdiction de l'esclavage

L'article n° 4 interdit l'esclavage et le travail forcé. Cependant cette interdition ne s'applique pas à la conscription, au service national, au travail en prison, aux services imposés en cas d'urgence ou de calamité, et aux « obligations civiques normales ».

Article n° 5 : droit à la liberté et à la sécurité

L'article n° 5 dispose que chacun à le droit à la liberté et à la sûreté personnelle.

Liberté

L'article n° 5 définit le droit à la liberté, soumis seulement à quelques exceptions légales qui autorisent l'arrestation dans des circonstances définies, telles que l'arrestation de personnes soupçonnées d'actes criminels, ou l'emprisonnement de personnes condamnées par un tribunal. L'article prévoit aussi le droit d'être informé, dans une langue que l'on comprend, des raisons de l'arrestation et des charges retenues contre soi, le droit de recours rapide devant un tribunal pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré dans le cadre de la procédure, ainsi que le droit à compensation en cas d'arrestation ou de détention en violation de cet article.

Sûreté personnelle

Le concept de sûreté personnelle n'a pas encore fait l'objet d'interprétation par la Cour. Il a toutefois fait l'objet de commentaires émis par la Cour suprême du Canada in distinction to le concept de « Liberté ». Dans l'affaire opposant J.G. au ministre de la Santé, la CSC a retenu que le droit à la sûreté personnelle du plaignant avait été violé par la province du Nouveau Brunswick. La Cour a qualifié l'enlèvement par un État de l'enfant d'une personne d'atteinte grave à l'intégrité psychologique du parent. C'est par conséquent un recours exceptionnel qui ne peut être employé qu'en accord avec les principes de justice fondamentale, et constitue, si ce n'est pas le cas, une violation du droit à la sûreté personnelle.

Article n° 6 : droit à un procès équitable

L'article n° 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable , y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète). Article 6 - Droit à un procès équitable (1) 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à: a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article n° 7 : pas de peine sans loi

A première vue, l'article n° 7 interdit toute mise en cause rétroactive. Toutefois, son titre bref est considéré comme constituant une partie substantielle de l'article.

Pas de peine sans loi

L'article n° 7 énonce le principe nulla poena sine lege, c'est-à-dire que nul ne peut être poursuivi pour une infraction qui n'était pas définie comme telle au moment des faits. Cela implique que la loi doit être certaine et vérifiable.

Interdiction des lois rétroactives

L'article n° 7 interdit la qualification criminelle rétroactive d'actes. Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction au moment où il a été commis. Cet article dispose qu'une infraction est établie soit en droit national, soit en droit international, ce qui autorise l'engagement de poursuites contre celui qui aurait commis un acte non qualifié d'illégal par les lois de son pays au moment des faits, mais qui était un crime au regard des usages en droit international. L'article n° 7 interdit également que soit prononcée une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment des faits reprochés à l'inculpé.

Article n° 8 : droit au respect de la vie privée

L'article n° 8 définit le droit au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est toutefois sujet à des restrictions « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique ». Cet article établit clairement une protection contre les recherches illégales, mais la Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l'interdiction de private consensual homosexuels acts viole cet article. Cela peut être comparé à la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, qui a aussi adopté une interprétation assez large du droit au respect de la vie privée.

Article n°9 : liberté de pensée, de conscience et de religion

L'article n° 9 définit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela comprend aussi la liberté de changer de religion ou de convictions, et de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l'enseignement, les pratiques et les rites.

Article n° 10 : droit à la liberté d'expression

L'article n° 10 définit le droit à la liberté d'expression, qui est soumis à certaines restrictions « prévues par la loi » et qui sont des « mesures nécessaires, dans une société démocratique ». Ce droit inclut la liberté d'opinion, et le droit de recevoir et d'émettre des informations et des idées.

Article n° 11 : droit à la liberté de rencontre et d'association

L'article n° 11 protège le droit à la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de former des syndicats. Il est sujet toutefois à certaines restrictions « prévues par la loi » et qui sont des « mesures nécessaires, dans une société démocratique ».

Article 12 : droit au mariage

L'article n° 12 définit le droit pour l'homme et la femme de se marier, à l'âge défini par la loi, et de fonder une famille.

Malgré de nombreuses saisines, La Cour a jusqu'à présent refusé d'appliquer les dispositions de cet article aux mariages homosexuels. La Cour a justifié cette position en considérant que cet article ne s'appliquait qu'au mariage traditionnel, et qu'une large marge d'appréciation devait être laissées aux États dans ce domaine.

Article 13 : droit à un recours effectif

L'article n° 13 définit le droit à un recours effectif devant les autorités nationales en cas de violation de droits protégés par la Convention. L'incapacité à obtenir un recours devant une instance nationale pour une violation de droits de la Convention est ainsi, en soi, une infraction à la Convention, susceptible de poursuites séparées.

Article n°14 : interdiction de discrimination

L'article n° 14 prohibe la discrimination. Cette interdiction est à la fois large et restreinte. En effet, d'un côté, l'article interdit toute type de discrimination fondée sur n'importe quel critère. L'article énonce une liste de ces critères, dont le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion et plusieurs autres, et plus significativement indique que cette liste n'est pas exhaustive. D'un autre côté, le champ de cette interdiction est limité à la discrimination au regard des droits couverts par la Convention. Le protocole n° 12 étend toutefois cette interdiction de la discrimination à tous droits légaux, même si ceux-ci ne sont pas protégés par la Convention, pourvu qu'il le soient en droit national.

Article n° 15 : dérogations

L'article n° 15 autorise les États contractants à déroger aux droits garantis par la Convention en situation d'urgence. Cette possibilité a été utilisée, par exemple, par le Royaume-Uni pour adopter une loi autorisant la détention de certains prisonniers sans jugement (BBC 4 août 2004).

Article n° 16 : restrictions à l'activité politique des étrangers

L'article n° 16 autorise les restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article n° 17 : interdiction de l'abus de droit

L'article n° 17 dispose que nul ne peut utiliser les droits garantis par la Convention dans le but de rechercher l'abolition ou la limitation de ces mêmes droits.

Article n° 18 : limitation de l'usage des restrictions aux droits

L'article n° 18 dispose que toute limitation des droits prévue par la Convention ne peut être utilisée que dans le but pour lequel elle a été définie.

Substantive protocoles

Protocole n° 1 : propriété, éducation, élections

L'article n° 1 établit la protection de la propriété privée. L'article n° 2 établit le droit à l'éducation, et le droit des parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leur convictions religieuses ou autres. L'article n° 3 définit le droit à des élections régulières, libres et and fair elections.

Protocole n° 4 : emprisonnement civil, déplacements, expulsion

L'article n° 1 interdit l'internement de personnes pour cause d'« incapacité à remplir des obligations contractuelles ». L'article n° 2 garantit le droit de chacun à se déplacer librement à l'intérieur de son pays, aussi bien que le droit de quitter son pays. L'article n° 3 interdit l'expulsion des ressortissants natioanux. L'article n° 4 interdit l'expulsion collective d'étrangers.

Protocole n° 6 : peine de mort

Le protocole n° 6 demande aux parties prenantes de restreindre l'application de la peine de mort aux situations de guerre ou d'urgence nationale.

Protocole n° 7 : expulsion, appels criminels, compensation, double incrimination, égalité entre époux

L'article n° 1 interdit l'expulsion d'« étrangers en résidence régulière » sauf en cas de décisions prises dans le cadre de la loi, et leur garantit le droit de connaître les motifs de leur expulsion et d'obtenir un réexamen de leur cas. L'article n° 2 accorde le droit d'appel dans toutes les affaires criminelles. L'article n° 3 accorde des compensations en cas de condamnation injustifiée. L'article n° 4 interdit la double incrimination. L'article n° 5 affirme l'égalité entre époux.

Protocole n° 12 - discrimination

Le protocole n° 12 interdit la discrimination sur la base de n'importe quel critère, tel que : « sexe, race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, propriété, naissance ou tout autre statut ».

Protocole n° 13 - peine de mort

Le protocole n° 13 demande l'abolition totale de la peine de mort.


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