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La formation ou convocation des États généraux, compris comme l'ensemble des actions requises pour assurer le succès des États généraux, dura globalement une année, de la mi-1788 avec les premières initiatives royales à l'ouverture solennelle le 5 mai 1789.
Cette année fut consacrée au recueil d'informations sur les États de 1614, à la publication des directives à partir de janvier 1789, puis à leur mise en application sur tout le territoire, puisqu'il était entendu que l'habitant le plus éloigné de toutes les provinces aurait la possibilité de faire entendre sa voix.
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Au cours du XVIIIe siècle, la difficulté puis l'impossibilité de remédier en particulier à l'état désastreux des finances avait suggéré à certains que le remède ne pouvait venir que de la réunion d'États provinciaux et d'États généraux. Les écrits de Malesherbes sont à cet égard très instructifs en particulier les « Remontrances de la Cour des Aides de 1775 ».
Le mot révolution était également employé sans ajouter aux troubles des esprits ou des populations. Il faut cependant veiller à l'interpréter en évitant l'anachronisme.
Même les Ordres privilégiés, par principe hostiles à toute innovation mais confiant en leur suprématie, ne voyaient pas dans cette opération une si grande menace mais au contraire comme l'occasion de conforter durablement les principes essentiels de la société, principes soumis à un travail de sape toujours croissant.
Cependant le roi, encore et toujours contrarié par les parlements, prit bien soin d'interdire aux conseillers toute intervention judiciaire dans la mise-en-oeuvre de la convocation. (Article 51 — Résultat du Conseil du 27 décembre 1788).
En 1787, l'idée d'États généraux est déjà évoquée dans quelques édits ou arrêts du Conseil, mais restant sans suite, on en venait à penser à une tactique de diversion.
Cette idée prend de la consistance au long de l'année suivante et c'est à la date de l'arrêt du Conseil du 5 juillet qu'Armand Brette assigne le déclenchement de la convocation considérée comme un long processus. Cet arrêt permet d'apprécier les intentions royales et la lucidité du roi sur les difficultés à ne pas négliger pour que ces intentions se concrétisent. Ces difficultés provenaient principalement du défaut de connaissance unifiée des rouages politiques, c'est-à-dire sur la diversité autant que le flou des statuts des provinces (par exemple celles conquises depuis 1614) et aussi sur les agents aptes localement à garantir la légitimité des opérations, en particulier des élections des députés.
Ce n'est donc aucunement les États qui embarrasse le roi, mais la convocation proprement dite. Rendons-lui la parole un moment en ce 5 juillet 1788 quand il fait appel aux lumières du pays et ordonne des recherches dans les archives :
Concrètement les Archives nationales conservent un grand nombre de mémoires adressés au roi pour satisfaire son voeu d'une « assemblée aussi nationale et aussi régulière qu'elle doit l'être » et en même temps « l'assemblée d'une grande famille ayant pour chef le père commun. » Ces mémoires devaient s'appuyer sur les archives des greffes des villes et des juridictions, puis être validés par les états provinciaux.
Dès le 8 août et sans attendre ces informations, le roi fixe l'ouverture au 1er mai 1789 en soulignant qu'il « jouit d'avance du consolant espoir de voir les jours sereins et tranquilles succéder à des jours d'orage et d'inquiétude. »
Pour se prémunir encore de difficultés imprévues, le roi convoque l'Assemblée des notables le 3 novembre.
Si le projet fait l'unanimité — au moins tant que ses conditions restent imprécises — et si le principe en est connu, l'administration royale est dépourvue de toute expérience de mise en oeuvre. Quelle est la situation à l'issue de la phase de recours à la mémoire-même du pays en vue des plus grandes garanties du succès ?
Constitutionnellement, la convocation est un acte royal ; cela importera par la suite lors de l'opération d'enregistrement des lettres royales de janvier 1789.
C'est de surcroît un acte relevant de l'administration judiciaire, au sens où, en absence de séparation des pouvoirs et en dépit de l'interdiction faite aux parlements, la structure judiciaire est seule apte et compétente pour son exécution. Sans que cela soit explicité par le roi, c'est assurément faute de tout autre voie possible qu'il doit confier le succès de l'entreprise à la toute première cause d'embarras dans son royaume, de plus pour entendre les doléances essentielles de ses sujets. Dans sa lettre du 8 août 1788 relativement brève, il consacre un paragraphe à la question de l'éloignement des justiciables et des juges.
Sur l'intérêt de réunir les représentants du pays, on ne peut prendre en défaut Louis XVI ou les textes de ses ministres, il n'y a pas l'ombre d'une duplicité, d'un compromis indispensable, d'un atermoiement judicieux. Cette pureté d'intention se retrouvera en filigrane des multiples difficultés ultérieures, par exemple, les députés décédés avant l'ouverture des États ou pendant leur tenue devront être remplacés et cela uniquement par de nouvelles élections.
Les États généraux de 1789 seront donc les seuls où la représentativité des députés assurée par la « liberté des suffrages » sera posé comme un impératif incontestable. Ainsi, il n'y aura malgré les sollicitations aucun membre de droit, le roi renonçant contre la tradition à son droit d'exclusion des députés qu'il jugerait indigne. Cet impératif sera confirmé et explicité dans le Règlement royal du 24 janvier 1789 et les décisions qui suivront jusqu'à l'ouverture des États ; nombreux étant ceux qui chercheront dans les faiblesses des textes plutôt que de leur esprit à dévoyer les instructions royales.
Le 19 décembre 1788, il est fait état de « la nécessité urgente de faire expédier les lettres de convocation ».
Le 27 décembre 1788, un important rapport de Necker accompagne et motive les cinq brefs articles du « Résultat du conseil d'État du Roi, tenu à Versailles » à cette date.
Brefs, mais au combien déterminants, ces articles ordonnent que :
Les mémoires provinciaux reçus et intégrés, l'étape essentielle est atteinte le 24 janvier de la nouvelle et prometteuse année. Commençant par le moins complexe, le roi mobilise comme avant-garde les gouverneurs des dix-neuf généralités dites d'élections : Alençon, Amiens, Auch, Bordeaux, Bourges, Caen, Châlons, Limoges, Lyon, Montauban, Moulins, Orléans, Paris, Poitiers, Riom, La Rochelle, Rouen, Soissons, Tours.
Le roi rappelle l'objectif assigné aux futurs États :
Ce règlement fixe les dispositions essentielles règlant les élections et rédactions successives de cahiers de doléances jusqu'à leur présentation à Versailles. Divers compléments et correctifs mineurs seront nécessaires pour que le désir du roi soit réellement satisfait face à l'opposition de nombre de détenteurs de privilèges.
Le règlement du 24 janvier 1789 destiné d'abord aux généralités citées est adapté aux situations particulières rencontrées dans le reste du territoire ; les points essentiels sont les suivants :
On remarque que le terme député s'appliquent indistinctement aux élus d'une paroisse et aux députés chargés des doléances ultimes ; que le terme députation intervient également pour désigner un groupe de quatre députés (deux pour les Ordres privilégiés et deux pour le Tiers état) ; que le terme feux est d'une ambiguïté rare...
Le roi et ses agents de confiance ne veulent pas masquer l'imperfection de cette exceptionnelle convocation :
Mais le roi est si ferme dans son optimisme qu'il confie par avance à l'assemblée prévue en mai « le soin de remédier aux inégalités qu'on n'a pu éviter, et de préparer pour l'avenir un système plus parfait. » puisqu'il n'y accueillera nécessairement que « les hommes d'un esprit sage » auxquels chacun de ses sujet aura donné la préférence.


