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Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990
Loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
NOR:JUSX9010223L
Article 1
Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.
L'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Article 2
Le 21 mars de chaque année, date retenue par l'Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.
Article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
[*article(s) modificateur(s)*]
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Pour mémoire : alinéas 1er et 6 de l'article 24 de la loi du 24 juillet 1881 modifiée :
(alinéa 1er) : Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : [...]
(ancien alinéa 6, maintenant alinéa 5) : Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Résumé : la contestation des crimes contre l'humanité jugés à Nuremberg, mais aussi l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, délits commis par voie de presse (incluant Internet) seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende [peines maximales].
[à déplacer si besoin est dans négationnisme, bien que le résumé présent ait toute sa place dans l'article loi Gayssot.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 15
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Les procès dont l'enregistrement aura été autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue par l'article 8 modifié de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.
Article 16 Modifié par Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001.
Les articles 1er, 2 et 7 à 14 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.


