Mise en examen
En France, la mise en examen est une compétence exclusive du juge d'instruction. Elle
vise la personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer,
comme auteur ou complice, à la commission d'une infractions. Si tel n'est pas le cas de la personne mise en examen, la mise en
examen est nulle.
Procédure
Avant la mise en examen il faut que la personne visé comparaisse en présence de son avocat lors d'une première comparution, ou en tant que témoin assisté de manière à ce qu'il est été
entendu ou en tout cas, mis en état de le faire. La convocation peut parvenir à la personne soit par lettre recommandé, soit par
le biais d'un officier de police judiciaire (OPJ). Le délai entre la convocation et la comparution ne peut
être comprise qu'entre dix jours et un mois. En outre la lettre doit spécifier que la mise en examen ne pourra intervenir
qu'après la comparution.
A l'issu de la première comparution le juge peut décider de ne pas mettre en examen, mais seulement de faire bénéficier la
personne visé du statut de témoin assisté.
Une fois la mise en examen décidé :
- le mis en examen doit être informé de ses droits par le juge d'instruction si cela n'a pas été fais auparavant
- l'avocat du mis en examen doit pouvoir accéder aux dossier de son client et communiquer librement avec lui
- le mis en examen ne peut être interrogé ou mis en confrontation, sans avoir pris contact avec son avocat et organisé sa
défense, sauf cas particulier comme le risque de disparition d'un témoin
Les garanties du mis en examen
Certaine garanties sont données au mis en examen :
- il ne peut être interroger que par un magistrat
- ses déclaration ne sont pas faite sous serment, il est donc autorisé à mentir durant les interrogatoires
- il peut saisir le juge d'instruction pour faire procéder à son interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation,
à la production d'une pièce utile à l'information, à un examen médical, ... par écrit motivé. En cas de refus, le juge doit
émettre une ordonnance motivée, dans un délai d'un mois et celle-ci est susceptible d'appel
- il peut demander à être entendu par le juge s'il ne l'a pas été durant une période excédant 4 mois. Le juge étant forcer de
l'entendre dans un délai de 30 jours suivant réception de cette demande
- si le délai prévisible de l'instruction est inférieur à 1 an (18 mois en matière criminelle), le juge doit en informer le mis
en examen, afin qu'il puisse demander la clôture de la procédure à l'expiration de celui-ci. Il est à noter que la demande de
clôture peut aussi avoir lieu si aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de plus de 4 mois. Le juge doit
répondre dans un mois, si cette réponse n'arrive pas, le mis en examen peut saisir le président de la chambre de l'instruction
qui, quant à lui, saisi s'il le juge nécessaire la chambre de l'instruction, s'il ne le juge pas nécessaire, il renvoi le dossier
au juge d'instruction afin que celui-ci poursuive son instruction. En cas de saisie de celle-ci, une décision est prise qui peut
être soit :
- le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises
- clôturer l'instruction
- renvoyer le dossier au juge d'instruction en charge du dossier ou à un autre afin que celui-ci poursuive l'instruction.
Condition de durée
La durée de l'instruction, donc de la mise en examen, ne peut excéder un délai raisonnable, celui-ci est évalué en fonction de
la gravité des faits reprochés et de la peine encouru, ainsi que de la complexité des investigations. La durée maximale est de 2
ans, mais le juge d'instruction peut la prolongé de six mois en six mois par une ordonnance motivée.

