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Ordonnance de Villers-Cotterêts

L'ordonnance (ou, improprement l'édit) de Villers-Cotterêts est l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les actes de la vie publique. Il ne s'agit pas du français policé parlé par la Cour et les élites, mais de la langue maternelle des Français, comme langue administrative, dans un souci de bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice par les sujets du roi. Cette loi, signée à Villers-Cotterêts le 15 août 1539 par le roi de France François Ier, a eu pour effet de rendre le français langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin et des autres langues du pays.

En voici les articles concernant l'usage de la langue française dans les actes de droit (en moyen français ; orthographe respectée) :

art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles
Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.
(Soit en français moderne : Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige francoys
Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement.
(Soit en français moderne : De dire et faire tous les actes en langue française
Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient dits, écrits et donnés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)


Cette ordonnance impose le français dans la vie administrative. Elle s'inscrit dans une suite de décisions royales remplaçant progressivement le latin par les langues maternelles dans les actes du droit. Une ordonnance, celle de Montils-lès-Tours, promulguée en 1454 par Charles VII, avait obligé que l'on rédigeât les coutumes orales, qui tenaient lieu de droit ; ces rédactions se sont faites en langues vulgaires, que ce soient des langues d'oïl au nord, d'oc au sud. D'autres édits royaux préconisaient les langues vulgaires, sans rendre obligatoire le français :

Or, dès le XIIIe siècle, les notaires royaux écrivaient en français et c'est entre le XIVe siècle et le XVIe que le français s'est petit à petit imposé comme langue administrative dans les chartes royales, au détriment certes du latin mais aussi des autres langues vulgaires. L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a fait qu'appuyer un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas perdre de vue qu'à cette époque (et ce jusqu'au XIXe siècle, mouvement qui n'a pris fin qu'au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale), le français n'était pas la langue du peuple, qui pratiquait les très nombreuses langues d'oïl et d'oc que l'on nomme péjorativement « patois », mais essentiellement celle de la Cour, des élites (noblesse et clergé), des commerçants et d'une partie de la littérature.

Autre disposition juridique

L'ordonnance de Villers-Cotterêts contient aussi une disposition qui pourait être vue comme l'apparition de la légitime défense dans le droit français. En effet, elle précise que celui qui a agi pour se défendre est absous par la grâce du roi.




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