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Président de la République française


Plus haute fonction de l'organe exécutif de la république française.

Sommaire

Cinquième République

La présidence dans la Cinquième République est la plus haute fonction de l'État.

Depuis 1958, la durée du mandat du président était de 7 ans mais elle à été raccourcie en 2000 et le président est élu pour un quinquennat. Depuis un référendum de 1962, le président de la république est élu au Suffrage universel direct, uninominal, à deux tours.

En cas d'impossibilité, constatée par le conseil constitutionel, d'exercer ses fonctions présidentielles, l'intérim est assumé par le président du Sénat. Jusqu'à présent seul Alain Poher a du assumer cette tâche.

Le chef de l'État est :

Le président nomme le premier ministre qui dirige le pays avec son gouvernement. Comme l'assemblé nationale peut démettre (par une motion de censure) le gouvernement, le président est forcé de nommer un premier ministre soutenu par l'assemblée nationale. Si la majorité parlementaire est opposé à celle du président, cela conduit à une cohabitation politique. À l'inverse si la majorité parlementaire soutient l'action du président, le premier ministre nommé se contentera de suivre les choix et décisions du président.

Prérogatives constitutionnelles actuelles

Les prérogatives du président sont définies dans le Titre II de la Constitution française de 1958 et ses amendements successifs.

Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire (depuis 1995) et du respect des traités.

Les articles 6 et 7 décrivent le cadre des France, élections présidentielles françaises.

Article 8 Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9 Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11 [En substance : Le président, sur proposition du gouvernement ou des deux chambres peut soumettre une loi ou une ratification de traité à un referendum]

Article 12 Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors (depuis 1995) de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires [...]

Article 14 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

L'Article 16 n'a été invoqué qu'une fois par Charles de Gaulle pendant la guerre d'Algérie, du 23 avril au 29 septembre 1961.

Article 17 Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 18 Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Depuis 1875, Le président ne peut se rendre au parlement.

Article 19 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (ler alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Autre informations

La résidence officielle et bureau du president est le Palais de l'Élysée sis à Paris.

Parmi les autres résidences présidentielles l'on compte :

Voir aussi

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