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Principe de précaution


Le principe de précaution préconise une action préventive face à des dangers hypothétiques, voire inconnus. Il s'agit désormais composante majeure et nouvelle des droits européen et français, puisqu'il a été érigé en principe fondamental.

Si l'action préventive est ancienne, si depuis toujours le droit requiert de chacun qu'il anticipe les conséquences de ses actes pour être en mesure de réparer des dommages, la nouveauté du principe de précaution est triple :

Dans ses premières versions, le principe de précaution prévoyait des limites floues mais réelles (seules les dangers considérables et irréversibles étant concernés). Il semble que ces limites aient disparu des nouvelles versions.

Le résultat est un principe potentiellement excessivement dangereux, car source potentielle d'effets pervers, pour au moins trois raisons :

Sommaire

Définitions légales

En France

Article L110-1 du Code de l'environnement (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002)

Selon le principe de précaution « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».


Dans l'Union européenne

Il n'existe pas de définition du principe de précaution dans le traité ou dans d'autres textes communautaires.

La Commission européenne, dans sa communication du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution, définit ainsi des lignes directrices :

Au niveau mondial

Le concept de principe de précaution figure notamment dans l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) (article 5.7) conclu dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

« Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable. »



liens externes


un résumé historique avec une critique libérale

et une autre



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