Principe de précaution
Le principe de précaution préconise une action préventive face à des dangers hypothétiques, voire inconnus. Il s'agit désormais composante majeure et nouvelle des droits européen et
français, puisqu'il a été érigé en principe fondamental.
Si l'action préventive est ancienne, si depuis toujours le droit requiert de chacun qu'il anticipe les conséquences de ses
actes pour être en mesure de réparer des dommages, la nouveauté du principe de précaution est triple :
- inversion de la charge de la preuve : pour légitimer l'action, il n'est plus nécessaire de prouver le danger, c'est à celui qui veut empêcher l'action préventive de prouver l'innocuité ;
- extension du champ des dangers à prendre en compte, qui n'est plus limité à des dangers connus, ce qui implique notamment une
extension sans limite dans l'avenir ;
- l'action n'est pas seulement permise, elle est requise, au besoin sous le contrôle des pouvoirs publics.
Dans ses premières versions, le principe de précaution prévoyait des limites floues mais réelles (seules les dangers
considérables et irréversibles étant concernés). Il semble que ces limites aient disparu des nouvelles versions.
Le résultat est un principe potentiellement excessivement dangereux, car source potentielle d'effets pervers, pour au moins trois raisons :
- il impose un contrôle a priori, et donc restreint fortement la liberté d'agir sans autorisation préalable, et peut consister
un frein à la recherche scientifique en vue de
nouvelles connaissances, à l'innovation et au développement économique ;
- il est impossible de prouver une absence, et l'absence de danger ne fait pas exception. Cf Logique. C'est particulièrement évident si on constate que la preuve demandée concerne l'avenir, et qu'il faudrait
donc le connaître pour prouver l'innocuité. Tout suspect est donc coupable ;
- si l'action est requise, elle n'en demeure pas moins elle-même susceptible de générer des dangers, et donc de tomber
elle-même sous le coup du principe de précaution. En outre, ne pas agir est aussi une forme d'action. Ce principe est donc
contradictoire, c'est-à-dire en pratique arbitraire, et celui qui l'invoque peut faire absolument tout ce qu'il veut.
Définitions légales
En France
Article L110-1 du Code de l'environnement (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002)
Selon le principe de précaution « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques
du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves
et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».
Dans l'Union européenne
Il n'existe pas de définition du principe de précaution dans le traité ou dans d'autres textes communautaires.
La Commission européenne, dans sa communication du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution, définit ainsi des
lignes directrices :
- Le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l'hypothèse d'un risque potentiel, il ne peut en aucun cas justifier
une prise de décision arbitraire. Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque trois conditions
préalables sont remplies :
- l'identification des effets potentiellement négatifs,
- l'évaluation des données scientifiques disponibles,
- l'étendue de l'incertitude scientifique.
- Les mesures résultant du recours au principe de précaution peuvent prendre la forme d'une décision d'agir ou de ne pas agir.
Lorsque agir sans attendre plus d'informations scientifiques semble la réponse appropriée, cette action peut prendre diverses
formes : adoption d'actes juridiques susceptibles d'un contrôle juridictionnel, financement d'un programme de recherche,
information du public quant aux effets négatifs d'un produit ou d'un procédé, etc.
- Trois principes spécifiques devraient guider le recours au principe de précaution :
- la mise en œuvre du principe devrait être fondée sur une évaluation scientifique aussi complète que possible. Cette
évaluation devrait, dans la mesure du possible, déterminer à chaque étape le degré d'incertitude scientifique ;
- toute décision d'agir ou de ne pas agir en vertu du principe de précaution devrait être précédée par une évaluation du risque
et des conséquences potentielles de l'absence d'action ;
- dès que les résultats de l'évaluation scientifique ou de l'évaluation du risque sont disponibles, toutes les parties
intéressées devraient avoir la possibilité de participer à l'étude des diverses actions envisageables.
- Outre ces principes spécifiques, les principes généraux d'une bonne gestion des risques restent applicables lorsque le
principe de précaution est invoqué. Il s'agit des cinq principes suivants :
- la proportionnalité entre les mesures prises et le niveau de protection recherché ;
- la non-discrimination dans l'application des mesures ;
- la cohérence des mesures avec celles déjà prises dans des situations similaires ;
- l'examen des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence d'action ;
- le réexamen des mesures à la lumière de l'évolution scientifique.
- La charge de la preuve.
- En dehors des règles s'appliquant aux produits tels que les médicaments, les pesticides ou les additifs alimentaires, la
législation communautaire ne prévoit pas de système d'autorisation préalable à la mise sur le marché des produits. Dans la plupart
des cas, il incombe donc à l'utilisateur de démontrer le danger associé à un procédé ou à un produit après que celui-ci est mis
sur le marché.
- Selon la Commission, une action prise au titre du principe de précaution peut, au cas par cas, comporter une clause
renversant la charge de
la preuve sur le producteur ou l'importateur ; la Commission ne préconise pas l'extension générale d'une telle
obligation à tous les produits.
Au niveau mondial
Le concept de principe de précaution figure notamment dans l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
(article 5.7) conclu dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
« Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter
des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des
organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par
d'autres membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires
pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans
un délai raisonnable. »
liens externes
un résumé historique avec une critique libérale
et une autre

