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La comptabilité générale doit fournir à ses différens utilisateurs (actionnaires, salariés, partenaires, administration fiscale...) une information fiable du point de vue économique.
C'est ainsi que le Code du Commerce, dans son article Article L123-14 dispose que :
"Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise."
Par ailleurs, dans le même article, il est précisé que :
"Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée".
Cette précision est particulièrement intéressante, car elle indique clairement que le respect d'une règle comptable ne garantit pas à elle seule la sincérite des comptes (voir l'article sur la comptabilité créative).
Un certain nombre de principes doivent donc être respectés, pour garantir la fiabilité de l'information comptable. Ces principes sont le plus souvent explicités dans le Code du Commerce. On trouve également des précisions dans le Plan Comptable Général (PCG).
| Sommaire |
La régularité peut se définir comme la conformité aux règles et procédures en vigueur.
L'article L123-23 du Code du Commerce prévoit que :
"La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit."
Selon ce principe, l'entreprise doit établir une comptabilité en appliquant de bonne foi (avec sincérité) les règles et procédures en vigueur.
Article L123-17 du Code du Commerce (extrait)
"A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre"
Cette disposition vise à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs.
Article L123-19 du Code du Commerce (extrait)
"Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat"
Article L123-20 du Code du Commerce (extrait)
"Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités."
La constatation de la dépréciation de certaines immobilisations (amortissement) ou la constitution de provision découlent de ce principe de prudence.
Selon ce principe, tout événement qui risque de diminuer la valeur du patrimoine de l'entreprise doit être pris en compte.
Article L123-18 du Code du Commerce (extrait)
"A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production."
Article L123-20 du Code du Commerce (extrait)
" Pour [l'établissement des comptes annuels], le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités."
Article L123-21 du Code du Commerce (extrait)
"Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels"


