Responsabilité pénale en France
La responsabilité pénale est le fait pour une personne d'avoir a répondre d'une infraction et d'encourir une sanction prévu pour celle-ci. Cela englobe trois grand aspect:
- La participation à une infraction
- Les différentes formes que peut prendre cette responsabilité
- Les cas d'exclusion de cette responsabilité
La participation
L'auteur et le coauteur
- L'auteur matériel de l'infraction est celui qui commet matériellement les actes d'exécution de l'infraction. Ainsi dans le
cas d'un meurtre ce sera celui qui donnera le coup mortel. Pour les infractions par omission ce sera celui qui ne bougera pas
alors qu'il avait la possibilité de sauver quelqu'un. Sous l'Ancien Régime une responsabilité collective était prévu. Celle-ci a
disparu dans les codes, bien que la jurisprudence utilise encore la faute
commune, mais c'est surtout dans le cas d'association de malfaiteur (prévu par l'art 450-1) que cette notion est très vivace. En
effet en cas d'association de malfaiteur, tout les participant au groupement sont considérés comme auteur principal de
l'infraction.
- Le coauteur est celui qui participe a l'action matériellement au coté de l'auteur principal, il encourt les peines prévues
pour la même infraction et ceci même si l'auteur principal est finalement
déclaré irresponsable, dans un cas de démence par exemple. Le coauteur peut malgré tout bénéficier de circonstances atténuantes,
par exemple s'il est mineur ou aggravante par exemple en cas de récidive. Il ne faut pas confondre cette notion avec celle de
complice, qui serait par exemple celui qui a fourni l'arme au tueur.
- L'auteur moral est celui qui agit en coulisse pour faire commettre l'infraction, par exemple celui qui payerait pour faire
tuer une autre personne ou pour faire dérober un objet. Il est aussi appelé parfois l'auteur intellectuel. Le droit français ne
connais pas vraiment cette notion et la condamnation se fait au titre de la complicité. C'est ce qu'on appelle la complicité par
provocation ou par instructions. Lors du passage du code pénal impérial au nouveau code pénal, la commission de réforme du code pénal avait
réfléchi a la possibilité d'instaurer une responsabilité pénal autonome pour les auteurs intellectuel mais cette possibilité fut
vite abandonné face a la difficulté de préserver en même temps les libertés et
& la difficulté de mise en œuvre d'une telle modification du code. Il est cependant certain cas l'auteur moral peut être
poursuivi pour le délit lui même, par exemple la provocation au suicide ou a la
mendicité par exemple (le suicide et la mendicité eux même n'étant plus des délits) .
Le complice
La complicité peut être défini comme une entente temporaire, momentanée entre des individus qui vont commettre ou tenter de
commettre une ou plusieurs infractions. Plus simplement le complice est celui
qui a participé a l'acte sans prendre part aux éléments constitutif de l'infraction. Comme pour l'infraction la complicité répond
a des éléments matériel et moraux ainsi qu'a un élément légal:
Élément matériel
le législateur a défini précisément et de façon limitative les comportements pouvant être incriminés au titre de la
complicité:
- L'aide ou l'assistance: C'est l'aide apportée a la préparation ou a la commission de l'infraction, cela va de faire le guet à
fournir des tampons pour des faux documents ou prêter une voiture.
- La provocation ou l'instigation: C'est un comportement poussant l'auteur de l'infraction a la commettre, en utilisant des
moyens prévu par le législateur ; ainsi toutes les formes d'incitation ne sont pas condamnables. Ne sont punissable que les
incitations faites aux moyens :
- du don ;
- de la menace ;
- de la promesse ;
- de l'ordre ;
- de l'abus d'autorité ou de pouvoir.
- De plus quelle que soit la méthode utilisée il faut qu'elle soit suffisamment suggestive, individuelle et directe. Le simple
conseil ou la simple suggestion ne saurait donc être condamnés. Par ailleurs cette incitation doit être suivie d'effet, si le
meurtre est commis deux ans après et pour d'autre raison cette incitation ne pourrait non plus être condamnée.
- les instructions: ce sont des informations données pour faciliter ou
permettre la réalisation de l'infraction, ainsi confier le plan d'une banque a
un futur braqueur. Il faut pour qu'il y est complicité pouvoir établir la causalité.
Le législateur a aussi défini un certain nombre de cas ou la complicité n'était pas punissable:
- Le concours passif: Par principe l'abstention n'est jamais punissable, et ceci fait l'objet d'une jurisprudence relativement constante. Dans certain cas cependant, le juge a
décidé que l'inaction pouvait être punissable en particulier quand la personne a un rôle protecteur vis a vis de l'auteur, par
exemple les parents, ainsi que des personnes dont c'est le métier, policiers ou, gardien... Ainsi en 1989, une mère dominatrice a
été condamné pour avoir laissé son arme a la disposition de son fils qui s'en servit pour tuer son père.
- Le concours postérieur: Par principe, les aides apporté après que l'action principale soit effectué ne sont pas condamnable
au titre de la complicité mais la encore dans certain cas le législateur a prévu des exception: les aides fournie après
l'exécution mais promises avant sont condamnables et de plus les actions effectuées a posteriori peuvent constituer en elle-même
des infractions, le recel par exemple.
L'élément matériel ne pourrait être le seul critère, cela engendrerait un climat de suspicion préjudiciable à la vie en
société. C'est pour cela que ne peut être complice qu'une personne qui agit
en connaissance de cause. Il faut que le complice soit au courant du but de celui qu'il aide et qu'il adhère à son projet. En
outre si le projet qui a été présenté au complice diffère de celui effectivement réalisé, seule sera pris en compte vis a vis du
complice le projet qu'il connaissait. Ainsi s'il prête une arme destinée à impressionner et non à tuer, il ne pourra être tenu
responsable du meurtre, il faut pour cela aussi que la différence entre le projet et la réalité soit sensible, ainsi si le projet
parlait d'un simple vol et qu'en fait c'est un vol avec effraction la sanction prendra en compte le vol avec effraction.
Normalement il ne peut y avoir complicité pour une infraction non
intentionnelle mais dans certain cas, en particulier les fautes d'imprudence, par exemple en incitant a brûler un feu rouge ou a
conduire en état d'ivresse, la complicité peut être retenu.
Élément légal
Le droit pénal contrairement au droit civil, laisse très peu de liberté d'interprétation au juge et le législateur doit prévoir ce a quoi
répondait légalement un acte de complicité et notamment la théorie de l'emprunt
de criminalité:
- Le fait principal doit être une infraction, ainsi l'on ne peut être poursuivie pour avoir aider a la réalisation d'un acte
qui n'est pas une infraction. Le cas de provocation au suicide mentionné plus haut est une infraction en soit, quoi que le
suicide ne le soit pas.
- Dans l'ancien code pénal il fallait que l'infraction ait une certaine gravité (au moins un délit) mais dans le nouveau des
complicité peuvent être définies pour des contraventions.
- Le fait principal doit être avoir été commis : ainsi un complice qui irait jusqu'à tout organiser mais dont l'auteur
principal ne commencerait pas l'exécution ne pourrait être poursuivi. Il faut qu'au moins l'infraction ait été tentée. Si un fait
peut justifier l'infraction, la légitime défense par exemple, l'infraction disparaît et par conséquent la complicité aussi. En
cas d'immunité, vol entre époux, le complice ne peut être poursuivi, sauf si le juge arrive a faire du complice un coauteur
auquel cas celui-ci est toujours sous l'emprise de poursuite.
En procédure, le délai de prescription court a partir du même jour que pour l'auteur principal, le retrait de plainte par une
victime met fin aux poursuites contre le complice aussi. Une amnistie réelle de l'infraction bénéficie la aussi au complice.
Une autre question est de savoir si la complicité de complicité est condamnable, les textes ne précise rien la dessus et la
jurisprudence est plutôt sévère. Celle-ci condamne généralement la
complicité jusqu'au troisième degré.
En outre, s'il faut que l'infraction soit punissable pour que la complicité le soit, il ne faut pas nécessairement que
l'infraction soit punie. La condamnation du complice n'est pas lié a la sanction de l'auteur principal. Ainsi si l'auteur
principal n'est pas poursuivi pour cause de démence le complice sera toujours lui passible de poursuite, de même si l'auteur
principal est mort entre temps ou s'il n'a pu être arrêté.
Sanction encourue
Le principe est que le complice encourt les mêmes peines que l'auteur principal. L'ancien code pénal prévoyait qu'il soit
condamné comme celui-ci. Dans le nouveau, il est prévu condamnable comme un auteur, donc comme s'il avait agi en tant qu'auteur
mais pas forcement la même peine que l'auteur réel. De plus il faut qu'il ait pu commettre l'infraction pour qu'il puisse être
condamné comme un auteur, ainsi une infraction ne pouvant être commise que par
un dépositaire de la force publique alors que le complice n'est qu'un simple particulier. De plus désormais les circonstances
personnelles pouvant jouer en la faveur ou la défaveur de l'auteur principal ne jouent plus pour le complice alors que les
circonstances réelles de l'acte (effraction, port d'arme, provocation...) qui pourraient jouer en la défaveur ou la faveur de
l'auteur jouent pour le complice. Les circonstances mixtes (personnelles et réelles) ne doivent normalement plus s'appliquer au
complice. Par exemple le complice d'un parricide ne sera puni que comme un meurtrier simple. À contrario le fils complice du
meurtre de son père encourra une peine pour parricide alors que l'auteur principal sera puni pour un meurtre simple.
Les personnes physiques sujet de la responsabilité pénale
- Selon l'article 121-1 du NCP: nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Cette règle n'était que
jurisprudentielle dans l'ancien code. Il existe une exception, ce sont les actes commis par une personnes étant placé sous
l'autorité d'une autre. Dans ce cas précis la personne ayant autorité peut être condamnée pour les actes. Ainsi en est il d'un
chef d'entreprise dont un employé provoquerait un accident alors qu'il était en livraison pour l'entreprise. Le chef d'entreprise
peut échapper à cette responsabilité en prouvant qu'il y avait une délégation d'autorité antérieur a l'infraction. Auquel cas ce
sera le dépositaire de l'autorité qui sera rendu responsable.
Cas du mineur
Normalement la qualité de la personne n'influe pas sur sa responsabilité pénale sauf dans le cas ou il est mineur. Cette
différenciation se base en parti sur une différence d'appréciation des fautes par l'enfant et par l'adulte. Le mineur bénéficie
donc de tribunaux spécifiques mais la procédure elle aussi connaîtra des différences ainsi que bien sur les sanctions qui ne sont
pas tout a fait les mêmes. L'art 122-8 du NCP dit: Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance dans les conditions
prévue par une loi particulière. Cette loi détermine les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à
l'encontre des mineurs de plus de 13 ans.
Historique
Jusqu'en 1912, il n'existe pas de traitement spécifique des mineurs, il est simplement
prévu que dans le cas ou une peine est prononcé elle bénéficie de l'excuse de minorité qui réduisait normalement de moitié la
peine encourue. La loi du 22 juillet 1912
vient transformer le système avec la mise en place de juridictions spécialisées pour les mineurs ainsi qu'une présomption absolue
d'irresponsabilité pour les mineur de moins de 13 ans, sont crées aussi des peines spécial comme la liberté surveillée
qui permet de placer le mineur dans une institution contrôlée par un délégué à la liberté surveillée et qui permet donc la
rééducation. Vient ensuite l'ordonnance du 2 février 1945 qui sera remaniée a plusieurs reprises mais qui est toujours en vigueur et qui a défini les bases de notre
système actuel. Dans ce système c'est la personnalité de l'auteur plus
que l'acte lui même qui rentre en compte. C'est un système avant tout préventif qui vise plus a éviter la récidive qu'a
sanctionner une faute. Malheureusement dans la pratique les mesure répressives sont plus souvent prononcé que les mesures
éducative.
Mise en œuvre de la responsabilité du mineur
En France le mineur de moins de 13 ans bénéficie toujours d'une présomption absolue d'irresponsabilité alors que le mineur de
13 a 18 ans ne bénéficie que d'une présomption relative.
- Mineur de moins de 13 ans: La présomption bien qu'irréfragable n'empêche pas le mineur de comparaître devant le tribunal. Il
peut même faire l'objet d'un équivalent de la garde à vue appelé retenue, dune durée maximum de 10 heures, a partir du moment ou
il a plus de 10 ans et dans des conditions particulières. Il pourra faire l'objet de mesure non répressive donc éducative,
d'assistance voire de surveillance.
- Mineur entre 13 et 18 ans: Il bénéficie aussi d'une présomption d'irresponsabilité mais celle-ci n'est que relative elle peut
donc être remise en cause. Ils peuvent donc bénéficier de mesure similaire a celle des mineurs de moins de 13 ans mais aussi de
mesures plus proche de celle des majeurs. C'est le juge qui choisi s'il s'oriente sur une voie éducative ou une voie répressive
qui peut mener à la prison. Il bénéficie par contre comme c'était le cas avant 1912 de l'excuse de minorité qui diminue de moitié la peine encourue pour les moins de 16ans
obligatoirement et sur décision du juge pour les moins de 18 ans. La jurisprudence a tendance à rejeter l'irresponsabilité pénale pour aller vers une responsabilité pénale
atténué du mineur.
Les personnes morales sujet de la responsabilité pénale

